Grandes lignes de la décision sur la demande d’ordonnance de cesser et de ne pas faire
Nous faisons ici suite au bulletin paru le 25 novembre dernier, dans lequel nous indiquions que l’arbitre a rejeté notre demande d’ordonnance de cesser et de ne pas faire concernant la pratique de vaccination obligatoire de Postes Canada.
Selon la jurisprudence, pour que l’arbitre accorde l’ordonnance, le Syndicat doit satisfaire à l’ensemble des cinq (5) critères énoncés à la clause 9.93 de la convention collective de l’unité urbaine.
Dans sa décision datée du 30 novembre, l’arbitre indique que deux de ces critères penchent en faveur de l’employeur et rejette donc la demande.
Tort irréparable (9.93 d)
Contrairement à l’allégation de tort irréparable que faisait valoir le STTP, l’arbitre a accepté le motif invoqué dans l’affaire de la Commission de transport de Toronto :
« … le tort que les employés peuvent subir est d’être mis en congé non payé… Ils ne sont pas obligés de se faire vacciner; ils sont obligés de choisir entre, d’une part, se faire vacciner et continuer de toucher un revenu, et, d’autre part, ne pas se faire vacciner et perdre leur revenu. »
L’arbitre ajoute ce qui suit :
« … si je rends une décision sur le bien-fondé voulant que l’imposition de la politique de vaccination obligatoire constitue un exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire de la direction aux termes de la convention collective, il s’agit d’un tort réparable. »
Balance des inconvénients (9.93 c)
L’arbitre a statué que le critère de la balance des inconvénients milite aussi en faveur de l’employeur. Il indique ce qui suit :
« … dans le seul but de décider si je dois ou non accorder la demande d’injonction (et non dans le but de décider si l’option de rechange satisfait suffisamment aux objectifs en matière de santé et de sécurité… la balance des inconvénients penche en faveur de la Société. »
Étant donné la portée très limitée de la décision relative à une demande de cesser et de ne pas faire qui repose sur les cinq critères énoncés dans la convention collective, l’arbitre a fait bien attention ne pas influencer l’issue de l’audition du grief national sur le bien-fondé. L’arbitre qui sera saisi du grief national devra déterminer si la pratique de vaccination de Postes Canada constitue un exercice déraisonnable des droits de gestion ou une violation de la convention collective, ou les deux.
En ce moment, les parties s’affairent à choisir un arbitre de la liste nationale qui entendra le bien-fondé de l’affaire. Nous vous informerons des dates d’audience et de l’évolution de la situation au fur et à mesure que nous en saurons davantage.
Encore une fois, j’aimerais vous rappeler que, peu importe notre opinion sur la vaccination, il importe de faire preuve de respect et de tolérance les uns envers les autres. La lutte est dirigée contre l’employeur et ne doit pas nous diviser.
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Solidarité,
Carl Girouard
Dirigeant national des griefs