Statement
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la politique de la Société canadienne des postes d'interdire aux employées et employés de l'unité de négociation de porter pendant les heures de travail un macaron ou un autre insigne visant à promouvoir le maintien du caractère publique du service postal au Canada. Le STTP conteste également la politique de la Société d'imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui refusent d'obéir à la directive ou à l'ordre d'enlever un tel macaron ou insigne.
La politique et la conduite de la Société :
a) portent illégalement atteinte à la liberté d'expression des employées et employés et du Syndicat ;
b) constituent une entrave à une activité syndicale légitime ;
c) constituent un abus de droit de la part de la Société ;
d) contreviennent aux dispositions de la convention collective, notamment les articles 1, 2, 3 et 5.
Il y a plus particulièrement abus de droit de la part de la Société du fait qu'elle se sert de la menace disciplinaire pour brimer la liberté d'expression et du fait que différents arbitres ont statué au cours des années que le port de ce genre de macaron ou insigne était légitime et que la Société n'avait aucun droit de l'interdire et encore moins d'imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui choisissent de s'exprimer ainsi. Plus spécifiquement, la Société enfreint délibérément l'ordonnance émise par l'arbitre Rodrigue Blouin dans sa décision du 27 septembre 2006.
Corrective Steps Requested
Le STTP demande par ailleurs que, par décision finale, l’arbitre :
a) déclare que la Société a porté atteinte à la liberté d’expression des employées et employés et du Syndicat;
b) déclare que la Société a fait preuve d’abus de droit en contrevenant délibérément aux sentences arbitrales rendues entre les parties concernant le port de macarons ou d’insignes;
c) déclare que la Société a contrevenu aux dispositions de la convention collective;
d) ordonne à la Société de cesser d’interdire aux employées et employés de l’unité de négociation le port d’un macaron ou d’un autre insigne appuyant le caractère public du service postal ou désapprouvant sa privatisation ou sa déréglementation;
e) ordonne à la Société de cesser d’imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui portent de tels macarons ou insignes et de cesser toute autre forme de représailles ou de harcèlement envers les employées et employés;
f) condamne la Société à indemniser tout employé ou toute employée dont la liberté d’expression a été brimée par la politique ou les agissements de la Société ou de ses représentants.
Le STTP se réserve le droit de demander tout redressement additionnel.