Canadian Union of Postal Workers
National Grievance

N00-07-00016 - Macarons

Statement

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la politique de la Société canadienne des postes d’interdire aux employées et employés de l’unité de négociation de porter pendant les heures de travail un macaron ou un autre insigne visant à promouvoir le maintien du caractère publique du service postal au Canada.  Le STTP conteste également la politique de la Société d’imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui refusent d’obéir à la directive ou à l’ordre d’enlever un tel macaron ou insigne.

 

La politique et la conduite de la Société :

  1. portent illégalement atteinte à la liberté d’expression des employées et employés et du Syndicat;
  2. constituent une entrave à une activité syndicale légitime;
  3. constituent un abus de droit de la part de la Société;
  4. contreviennent aux dispositions de la convention collective, notamment les articles 1, 2, 3 et 5.

Il y a plus particulièrement abus de droit de la part de la Société du fait qu’elle se sert de la menace disciplinaire pour brimer la liberté d’expression et du fait que différents arbitres ont statué au cours des années que le port de ce genre de macaron ou insigne était légitime et que la Société n’avait aucun droit de l’interdire et encore moins d’imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui choisissent de s’exprimer ainsi.  Plus spécifiquement, la Société enfreint délibérément l’ordonnance émise par l’arbitre Rodrigue Blouin dans sa décision du 27 septembre 2006.

Corrective Steps Requested

REDRESSEMENT DEMANDÉ PAR DÉCISION FINALE :

REDRESSEMENT DEMANDÉ :

 

Ordonnance intérimaire

Il y a urgence à ce qu’une ordonnance intérimaire soit émise aux termes des clauses 9.87 et suivantes de la convention collective en ce que :

  1. la liberté d’expression constitue un droit fondamental protégé par la Charte canadienne des droits et libertés tout autant que par le droit commun, et une atteinte aussi flagrante que dans le présent dossier constitue nécessairement une situation d’urgence;
  2. la menace qu’une mesure disciplinaire soit imposée avec les conséquences que cela peut entraîner sur l’employée ou l’employé et sa famille constitue une négation grave de la liberté d’expression qui justifie l’intervention d’urgence du tribunal;
  3. l’interdiction faite aux employés et employées de porter un macaron ou un insigne pour promouvoir le maintien du caractère public du service postal risque de compromettre irrémédiablement la campagne légitime menée par le STTP en faveur du maintien du caractère public du service postal et contre la privatisation ou la déréglementation du service postal;
  4. la question de la privatisation totale ou partielle du service postal de même que la déréglementation en cette matière sont présentement des sujets d’actualité qui revêtent la plus haute importance pour les employées et employés et le STTP;
  5. sans une ordonnance intérimaire, il sera impossible de remédier ultérieurement aux atteintes graves à la liberté d’expression dont les employées et employés et le Syndicat sont présentement victimes de la part de la Société.

 

EN CONSÉQUENCE :

Le STTP demande que par ordonnance intérimaire rendue aux termes des clauses 9.87 et suivantes de la convention collective, il soit ordonné à la Société et à ses représentants :

  1. de cesser d’interdire aux employées et employés de l’unité de négociation le port d’un macaron ou d’un autre insigne appuyant le caractère public du service postal ou désapprouvant sa privatisation ou sa déréglementation;
  2. de cesser d’imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui portent de tels macarons ou insignes et de cesser toute autre forme de représailles ou de harcèlement envers les employées et employés.

 

Le STTP demande par ailleurs que, par décision finale, l’arbitre :

  1. déclare que la Société a porté atteinte à la liberté d’expression des employées et employés et du Syndicat;
  2. déclare que la Société a fait preuve d’abus de droit en contrevenant délibérément aux sentences arbitrales rendues entre les parties concernant le port de macarons ou d’insignes;
  3. déclare que la Société a contrevenu aux dispositions de la convention collective;
  4. ordonne à la Société de cesser d’interdire aux employées et employés de l’unité de négociation le port d’un macaron ou d’un autre insigne appuyant le caractère public du service postal ou désapprouvant sa privatisation ou sa déréglementation;
  5. ordonne à la Société de cesser d’imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui portent de tels macarons ou insignes et de cesser toute autre forme de représailles ou de harcèlement envers les employées et employés;
  6. condamne la Société à indemniser tout employé ou toute employée dont la liberté d’expression a été brimée par la politique ou les agissements de la Société ou de ses représentants.
Le STTP se réserve le droit de demander tout redressement additionnel.