Statement
La Societé canadienne des postes (SCP) augmente le nombre de trieuses de codes à barres (TCB) à l'établissement de Vancouver sans préalablement remettre au Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes (STTP) les avis prevus à la clause 29.03. Le Syndicat n'a pas reçu les renseignements pertinents portent notamment sur le genre de changement, la date à laquelle l'employeur se propose d'effectuer ce changement, le nombre approximatif d'employées ou d'employés qui risquent d'être touches par le changement ainsi que le genre d'employées et d'employés et leur de travail, les repercussions que le changement aura probablement sur les conditions de travail et d'emploi des employées et des employés touches et tous les renseignements pertinents relatifs aux repercussions prevues sur les employées et employés.
En agissant ainsi, la SCP refuse d'appliquer les dispositions prevues à l'article 29 de la convention collective de l'unité de I'exploitation urbaine, violant ainsi la convention collective.
Corrective Steps Requested
Le Syndicat demande une déclaration selon laquelle I'employeur a contrevenu à la convention collective. Le Syndicat demande une ordonnance enjoignant à la SCP de ne pas installer la TCB à I'etablissement de Vancouver ou de mettre fin è l'utilisation de la TCB dans cet établissement tant que le Syndicat n'aura pas reçu les avis prevus à l'article 29 de la convention collective et que les clauses 29.05 à 29.10 n'auront pas été appliquées. De plus, le Syndicat demande une ordonnance enjoignant à la SCP d'eliminer toutes les injustices ou tous les effets defavorables causés aux employées et employés et tout deni de leurs droits contractuels ou legaux en consequence de ce changement. Le Syndicat demande une ordonnance enjoignant à la SCP d'accorder aux employées et employés toutes les protections prevues à l'article 29 de la convention collective. Le Syndicat demande aussi une ordonnance enjoignant à la SCP d'indemniser les employées et employés, et que toute somme due comporte des intérêts. Le Syndicat se reserve le droit de demander tout redressement additionnel et de modifier le présent grief.